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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

      • Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT

        • Chapitre Ier : Saisine de la commission de surendettement des particuliers

        • Chapitre II : Recevabilité de la demande

          • Section 1 : Examen de la recevabilité de la demande

          • Section 2 : Effets de la décision de recevabilité

            • Sous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération

            • Sous-section 2 : Suspension des mesures d'expulsion

            • Sous-section 3 : Emoluments supportés par le débiteur

        • Chapitre IV : Orientation du dossier

      • Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS

    • Annexes

Article R722-6 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016


La commission ou le greffe du tribunal judiciaire, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal judiciaire en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.

Ancien texte

Code de la consommation - art. R331-11, alinéa 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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