Code de la consommation
Mis à jour le 1 octobre 2024
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Chapitre Ier : Saisine de la commission de surendettement des particuliers
Chapitre II : Recevabilité de la demande
Section 2 : Vérification des créances
Chapitre IV : Orientation du dossier
Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS
Titre VI : SANCTIONS
Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Annexes
Article R723-3 du Code de la consommation
Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.
A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.
L'information des créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret.
Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.
Ancien texte
Code de la consommation - art. L331-3, II, alinéa 3 (Ab)
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