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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

      • Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT

        • Chapitre Ier : Saisine de la commission de surendettement des particuliers

        • Chapitre III : Etat du passif

          • Section 1 : Etat du passif dressé par la commission

          • Section 2 : Vérification des créances

        • Chapitre IV : Orientation du dossier

      • Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS

    • Annexes

Article R723-6 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application des dispositions de l'article L. 723-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la lettre par laquelle la commission saisit le juge précise les nom, prénoms et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle contient l'exposé de l'objet et les motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur. Les documents nécessaires à la vérification des créances sont annexés à cette lettre.
La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R332-3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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