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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

      • Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

        • Chapitre Ier : Détermination de la capacité de remboursement

        • Chapitre II : Plan conventionnel

        • Chapitre III : Mesures imposées

          • Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées

          • Section 2 : Contestation des mesures imposées

          • Section 3 : Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation

      • Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS

    • Annexes

Article R733-4 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 732-4, la commission constate que la situation du débiteur, sans être irrémédiablement compromise, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité des dettes et que, de ce fait, sa mission de conciliation paraît manifestement vouée à l'échec, elle en informe le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre indique que le débiteur et les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R334-5-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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