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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

      • Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

        • Chapitre Ier : Détermination de la capacité de remboursement

        • Chapitre II : Plan conventionnel

        • Chapitre III : Mesures imposées

          • Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées

          • Section 2 : Contestation des mesures imposées

          • Section 3 : Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation

      • Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS

    • Annexes

Article R733-7 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Le bénéfice des mesures imposées par la commission, en application des dispositions de l'article L. 733-4, ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur.

La sommation de payer reproduit les dispositions du présent article.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L331-7-1, alinéa 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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