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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

      • Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

        • Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

          • Section 1 : Ouverture de la procédure

          • Section 2 : Déclaration et arrêté des créances

          • Section 4 : Clôture de la procédure

          • Section 5 : Plan

        • Chapitre III : Dispositions communes au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

      • Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS

    • Annexes

Article R742-13 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016


A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 742-11, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R. 742-12.
La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce sur la demande de relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit.
Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance, dont copie est adressée au mandataire par lettre simple.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R334-38 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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