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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

      • Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

        • Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

          • Section 1 : Ouverture de la procédure

          • Section 2 : Déclaration et arrêté des créances

          • Section 3 : Liquidation des biens du débiteur

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier

            • Sous-section 3 : Répartition du produit des actifs

          • Section 4 : Clôture de la procédure

          • Section 5 : Plan

        • Chapitre III : Dispositions communes au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

      • Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS

    • Annexes

Article R742-34 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le liquidateur avise, par acte d'huissier de justice, les parties de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis.
Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité :
1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge chargé des saisies immobilières ;
2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'indication du greffe du juge chargé des saisies immobilières ainsi que l'adresse du liquidateur où celui-ci peut être consulté ;
3° L'indication, en caractère très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur au jugement prononcé en application de l'article R. 742-28 ou de l'article R. 742-31 peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge chargé des saisies immobilières.
Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R334-54, III et IV (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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