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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

      • Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

        • Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

          • Section 1 : Ouverture de la procédure

          • Section 2 : Déclaration et arrêté des créances

          • Section 3 : Liquidation des biens du débiteur

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier

            • Sous-section 3 : Répartition du produit des actifs

          • Section 4 : Clôture de la procédure

          • Section 5 : Plan

        • Chapitre III : Dispositions communes au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

      • Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS

    • Annexes

Article R742-45 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016


En l'absence de contestation dans le délai prévu à l'article R. 742-44, le liquidateur transmet le projet de distribution, accompagné des justificatifs de réception de ce projet par les créanciers et le débiteur, au juge des contentieux de la protection aux fins d'homologation.
En cas de vente d'un immeuble, le liquidateur y joint un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente et, le cas échéant, les autorisations de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière. En cas de vente forcée d'un immeuble, il y joint, en outre, le jugement d'adjudication.
Le juge des contentieux de la protection confère force exécutoire au projet de distribution, par ordonnance, après avoir vérifié que les créanciers et le débiteur ont pu faire valoir leurs contestations dans le délai prévu à l'article R. 742-44.
Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R334-64 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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