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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

      • Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

        • Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

          • Section 1 : Ouverture de la procédure

          • Section 2 : Déclaration et arrêté des créances

          • Section 3 : Liquidation des biens du débiteur

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier

            • Sous-section 3 : Répartition du produit des actifs

          • Section 4 : Clôture de la procédure

          • Section 5 : Plan

        • Chapitre III : Dispositions communes au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

      • Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS

    • Annexes

Article R742-46 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016


Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le liquidateur convoque les créanciers et le débiteur.
Si les créanciers et le débiteur parviennent à un accord sur la distribution et, le cas échéant, sur la mainlevée des inscriptions et publications, il en est dressé un procès-verbal signé des créanciers et du débiteur. Une copie leur en est remise ou adressée.
Le liquidateur transmet ce procès-verbal d'accord au juge des contentieux de la protection aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, il y joint les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 742-45.
Le juge des contentieux de la protection confère force exécutoire au procès-verbal, par ordonnance, après en avoir vérifié la régularité.
Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R334-65 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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