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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

      • Titre Ier : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Agrément des associations

        • Chapitre II : Reconnaissance spécifique des associations

    • Annexes

Article R812-2 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


La composition du dossier et les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance spécifique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
La décision est notifiée à l'association dans un délai maximum de quatre mois.
La décision de rejet de la demande est motivée.
La reconnaissance spécifique peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la consommation avant l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'article R. 812-1 si l'association cesse de remplir l'une des conditions énumérées à cet article.
L'association est mise à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable.
L'arrêté de retrait de la reconnaissance spécifique est motivé et notifié à l'association concernée.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R431-2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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