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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

      • Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

        • Chapitre Ier : Conseil national de la consommation

          • Section 1 : Missions et attributions

          • Section 2 : Composition et organisation

          • Section 3 : Fonctionnement

        • Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation

    • Annexes

Article D821-6 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le Conseil national de la consommation est composé :
1° D'un collège constitué des associations de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu à l'article L. 811-1 ;
2° D'un collège comprenant des organisations professionnelles les plus représentatives des activités industrielles, commerciales, artisanales et agricoles et de services privés ainsi que d'entreprises assurant des missions de service public.
Les associations de défense des consommateurs, les organisations professionnelles et les entreprises répondant aux critères définis au présent article sont nommées au Conseil national de la consommation, par arrêté du ministre chargé de la consommation, pour une durée de trois ans.
Les organisations professionnelles et les entreprises mentionnées au 2° sont nommées après avis des ministres intéressés.
L'arrêté précise le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque organisation ou entreprise nommée au Conseil national de la consommation. Il accorde un siège de membre titulaire et deux sièges de membres suppléants à chaque association de défense des consommateurs.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. D511-6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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