Code de la consommation
Mis à jour le 1 octobre 2024
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre Ier : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Section 1 : Missions et attributions
Section 3 : Fonctionnement
Chapitre II : Institut national de la consommation
Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais
Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation
Annexes
Article D821-6 du Code de la consommation
Le Conseil national de la consommation est composé :
1° D'un collège constitué des associations de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu à l'article L. 811-1 ;
2° D'un collège comprenant des organisations professionnelles les plus représentatives des activités industrielles, commerciales, artisanales et agricoles et de services privés ainsi que d'entreprises assurant des missions de service public.
Les associations de défense des consommateurs, les organisations professionnelles et les entreprises répondant aux critères définis au présent article sont nommées au Conseil national de la consommation, par arrêté du ministre chargé de la consommation, pour une durée de trois ans.
Les organisations professionnelles et les entreprises mentionnées au 2° sont nommées après avis des ministres intéressés.
L'arrêté précise le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque organisation ou entreprise nommée au Conseil national de la consommation. Il accorde un siège de membre titulaire et deux sièges de membres suppléants à chaque association de défense des consommateurs.
Ancien texte
Code de la consommation - art. D511-6 (Ab)
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