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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

      • Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

        • Chapitre Ier : Conseil national de la consommation

          • Section 1 : Missions et attributions

          • Section 2 : Composition et organisation

          • Section 3 : Fonctionnement

        • Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation

    • Annexes

Article D821-9 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le président du Conseil peut, de sa propre initiative ou sur initiative du bureau, tel qu'il est défini à l'article D. 821-11, inviter à ses réunions toute personnalité et désigner tout expert dont la présence sera jugée utile à la bonne marche des travaux.
Ces experts n'ont pas de voix délibérative.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. D511-9 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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