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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

      • Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

        • Chapitre Ier : Conseil national de la consommation

          • Section 1 : Missions et attributions

          • Section 2 : Composition et organisation

          • Section 3 : Fonctionnement

        • Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation

    • Annexes

Article D821-12 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le Conseil national de la consommation est convoqué en séance plénière par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des deux collèges ou de la majorité des membres titulaires du bureau. Il tient au moins une séance plénière par an.
Par dérogation aux règles de remplacement définies à l'article D. 821-10, tout membre titulaire ou suppléant du Conseil peut participer à la séance plénière lorsque celui-ci siège en formation extraordinaire pour débattre sur une communication du ministre chargé de la consommation.
La convocation de la séance plénière précise les points de l'ordre du jour traités, éventuellement, en formation plénière extraordinaire.
Aucun vote ne peut intervenir en formation plénière extraordinaire du conseil.
Le Conseil national de la consommation tient au moins deux séances plénières par an.
La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers des membres titulaires de l'un ou l'autre des collèges.
La consultation du Conseil ou d'un seul collège peut être effectuée :


-soit sur convocation du ministre adressée deux semaines au moins avant la date de la séance ;
-soit selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum ;
-soit par voie écrite.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. D511-12 (Ab)

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