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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

      • Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

        • Chapitre II : Institut national de la consommation

          • Section 1 : Missions et fonctionnement

          • Section 2 : Organes consultatifs

          • Section 3 : Dispositions financières et comptables

          • Section 4 : Commission des clauses abusives

        • Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation

    • Annexes

Article R822-5 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée du mandat de ses membres, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché.

La limite d'âge applicable au président est fixée à soixante-douze ans.

En cas de cessation des fonctions du président ou du vice-président en cours de mandat, un successeur est élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Le président est choisi parmi les membres désignés au 2° de l'article R. 822-4 et le vice-président parmi les membres désignés au 1° du même article.

Ancien texte

Code de la consommation - art. R531-5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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