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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

      • Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

        • Chapitre II : Institut national de la consommation

          • Section 1 : Missions et fonctionnement

          • Section 2 : Organes consultatifs

          • Section 3 : Dispositions financières et comptables

          • Section 4 : Commission des clauses abusives

        • Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation

    • Annexes

Article R822-20 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016


La commission siège en formation plénière.
Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 822-32.
La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres.
Les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsqu'est examinée une saisine judiciaire.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R534-3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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