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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

      • Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

        • Chapitre II : Institut national de la consommation

          • Section 1 : Missions et fonctionnement

          • Section 2 : Organes consultatifs

          • Section 3 : Dispositions financières et comptables

          • Section 4 : Commission des clauses abusives

        • Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation

    • Annexes

Article R822-21 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016


La commission peut être saisie pour avis lorsque, à l'occasion d'une instance, le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé.
Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 212-1. L'avis ne lie pas le juge.
La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R534-4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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