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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

      • Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

        • Chapitre II : Institut national de la consommation

          • Section 1 : Missions et fonctionnement

          • Section 2 : Organes consultatifs

          • Section 3 : Dispositions financières et comptables

          • Section 4 : Commission des clauses abusives

        • Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation

    • Annexes

Article R822-28 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Sur la proposition du président de la commission, il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre de la commission qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances de la commission sur une période de douze mois.
Le membre de la commission qui décède, qui démissionne ou dont le mandat a pris fin par application du précédent alinéa est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la commission est remplacé par le vice-président.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R534-13 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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