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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

      • Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

        • Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais

          • Section 1 : Organisation et fonctionnement

          • Section 2 : Dispositions financières et comptables

          • Section 3 : Dispositions diverses

        • Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation

    • Annexes

Article R823-5 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016


Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire.

Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur général économique et financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Ancien texte

Décret n°78-280 du 10 mars 1978 - art. 5 (Ab)

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