Code de la consommation
Mis à jour le 15 novembre 2024
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre Ier : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier : Conseil national de la consommation
Chapitre II : Institut national de la consommation
Section 2 : Dispositions financières et comptables
Section 3 : Dispositions diverses
Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation
Annexes
Article R823-6 du Code de la consommation
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins onze membres sont présents ou représentés. En cas d'empêchement, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre nommé ou élu au même titre que lui, sans que ce dernier puisse disposer, au cours d'une même séance, de plus d'un pouvoir.
Si le quorum prévu au premier alinéa n'est pas atteint, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation, dans un délai de vingt jours, sont valables sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés par les membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
Les délibérations sont signées par le président de séance à l'issue du conseil et sont mises à disposition des membres, du commissaire du Gouvernement et du contrôleur général économique et financier dans les deux semaines qui suivent la séance.
Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le secrétaire après leur approbation qui a lieu lors de la séance suivante.
Ancien texte
Décret n°78-280 du 10 mars 1978 - art. 6 (Ab)
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