Code de la consommation
Mis à jour le 1 octobre 2024
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre Ier : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier : Conseil national de la consommation
Chapitre II : Institut national de la consommation
Section 2 : Dispositions financières et comptables
Section 3 : Dispositions diverses
Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation
Annexes
Article R823-7 du Code de la consommation
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du laboratoire. Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du laboratoire ;
2° Le programme des activités de l'établissement, notamment de recherche et d'investissement ;
3° Les projets de contrat d'objectifs et de performance ;
4° Le budget initial et, le cas échéant, les budgets rectificatifs en cours d'année ;
5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
6° Les emprunts ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail ;
8° Les prises, extensions et cessions de participations financières et la création de filiales ;
9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services ;
10° (Supprimé) ;
11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
12° (Supprimé) ;
13° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
14° (Supprimé) ;
15° (Supprimé) ;
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
17° Les transactions ;
18° La création de comités spécialisés.
Pour les questions mentionnées aux 7°, 9° et 17°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général dans la limite des montants et dans les conditions qu'il détermine. Celui-ci lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Ancien texte
Décret n°78-280 du 10 mars 1978 - art. 7 (Ab)
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