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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

      • Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

        • Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais

          • Section 1 : Organisation et fonctionnement

          • Section 2 : Dispositions financières et comptables

          • Section 3 : Dispositions diverses

        • Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation

    • Annexes

Article R823-7 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du laboratoire. Il délibère notamment sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du laboratoire ;

2° Le programme des activités de l'établissement, notamment de recherche et d'investissement ;

3° Les projets de contrat d'objectifs et de performance ;

4° Le budget initial et, le cas échéant, les budgets rectificatifs en cours d'année ;

5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

6° Les emprunts ;

7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail ;

8° Les prises, extensions et cessions de participations financières et la création de filiales ;

9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services ;

10° (Supprimé) ;

11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

12° (Supprimé) ;

13° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;

14° (Supprimé) ;

15° (Supprimé) ;

16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

17° Les transactions ;

18° La création de comités spécialisés.

Pour les questions mentionnées aux 7°, 9° et 17°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général dans la limite des montants et dans les conditions qu'il détermine. Celui-ci lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

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Ancien texte

Décret n°78-280 du 10 mars 1978 - art. 7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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