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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

      • Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

        • Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais

          • Section 1 : Organisation et fonctionnement

          • Section 2 : Dispositions financières et comptables

          • Section 3 : Dispositions diverses

        • Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation

    • Annexes

Article R823-9 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie, est placé auprès de l'établissement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un agent placé sous son autorité.

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Ancien texte

Décret n°78-280 du 10 mars 1978 - art. 10 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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