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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

      • Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

        • Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais

          • Section 1 : Organisation et fonctionnement

          • Section 2 : Dispositions financières et comptables

          • Section 3 : Dispositions diverses

        • Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation

    • Annexes

Article R823-13 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Un comité de la métrologie est placé auprès du laboratoire. Il est composé de représentants des principaux organismes publics exerçant des activités de métrologie, de représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la recherche et de personnalités qualifiées en matière de métrologie, notamment de personnalités scientifiques, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie. Le président du comité est désigné par arrêté des mêmes ministres parmi les personnalités scientifiques membres du comité.

Le comité assiste le laboratoire dans l'exercice de ses missions de métrologie. A cet effet, il est notamment chargé de :

1° Proposer des orientations pluriannuelles pour les activités de métrologie scientifique et technique ;

2° Proposer des partenariats avec d'autres laboratoires ;

3° Suivre l'exécution des programmes et établir un bilan annuel de l'effort national en faveur de la métrologie, en émettant, le cas échéant, des avis ou recommandations.

Ancien texte

Décret n°78-280 du 10 mars 1978 - art. 12-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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