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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

      • Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION

        • Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais

          • Section 1 : Organisation et fonctionnement

          • Section 2 : Dispositions financières et comptables

          • Section 3 : Dispositions diverses

        • Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation

    • Annexes

Article R823-15 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les ressources issues des contrats et des conventions ;
2° Le produit des redevances et contributions de toute nature, notamment les redevances applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement a contribué ;
3° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés ;
4° Les emprunts qu'il contracte et les avances qui lui sont consenties ;
5° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances consentis par l'établissement ;
6° Le produit des participations ;
7° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
8° Le produit des publications ;
9° Le produit des dons et legs ;
10° Les produits financiers ;
11° D'une manière générale, toute autre recette autorisée par les lois et les règlements.

Ancien texte

Décret n°78-280 du 10 mars 1978 - art. 14 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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