Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 1 janvier 2026
2° : Mise aux normes des bâtiments agricoles. Déduction des dépenses d'amélioration et de construction
4° : Déduction en faveur de la mobilité professionnelle
5° : Déduction pour travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces naturels
III : Bénéfices industriels et commerciaux
IV : Rémunérations visées à l'article 62 du code général des impôts
V : Bénéfices de l'exploitation agricole
VI : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
VII : Bénéfices des professions non commerciales
VIII : Revenus des capitaux mobiliers
VIII bis : Profits réalisés sur les instruments financiers à terme
X : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
X bis : Modalités d'imposition des revenus et des plus-values en cas de transfert du domicile fiscal hors de France
X ter : Report d'imposition de la plus-value constatée lors d'une opération d'apport à une société contrôlée par l'apporteur et établi sur le fondement de l'article 150-0 B ter du code général des impôts
X quater : Report d'imposition de la plus-value constatée lors de la levée de l'option d'achat d'un immeuble acquis en crédit-bail et précédemment donné en sous-location
XI : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
Section II : Revenu global
Section III : Calcul de l'impôt
Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières
Section V : Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes
Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés
Chapitre I ter : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux
Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 2 terdecies G du Code général des impôts, annexe III
Pour l'application du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :
1° Les plafonds de loyer sont les suivants :
a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l' article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation , les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.
Pour l'application du premier alinéa, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;
b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2025, à :
Zone A bis (en €) | Zone A (en €) | Zone B1 (en €) | Zone B2 (en €) | Zone C (en €) | |
|---|---|---|---|---|---|
Loyer social | 13,64 | 10,49 | 9,04 | 8,67 | 8,05 |
Loyer très social | 10,63 | 8,18 | 7,04 | 6,74 | 6,25 |
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
Les zones A, A bis, B1, B2 et C mentionnées au présent b sont celles définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;
c) Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;
d) Le loyer maximum prévu dans le cadre des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation peut être fixé à un niveau inférieur aux plafonds prévus aux a et b du présent 1 en application de l'article D. 321-27 du même code ;
2° Les plafonds de ressources sont les suivants :
a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires sont égaux à ceux fixés au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.
Les plafonds annuels de ressources applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du tableau annexé au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;
b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires, sont égaux à ceux fixés aux annexes I et II de l'arrêté pris en application de l'article R. 441-1 du même code ;
c) Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.