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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre Ier : Impôt sur le revenu

          • Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

            • III : Bénéfices industriels et commerciaux

              • A : Opérations réalisées sur des marchés financiers à terme

              • A-0 bis : Attribution de ristournes sous forme de parts sociales

              • A bis : Frais d'émission d'emprunts

              • A ter : Régime fiscal des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises réalisés par les établissements de crédit

              • A quater : Entreposage de produits agricoles

              • B : Provision pour fluctuation des cours

              • C : Provisions pour hausse des prix

              • C bis : Provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement

              • D-0 bis : Provisions pour investissements en faveur des entreprises de presse

              • D bis : Provisions pour prêts d'installation consentis par les entreprises à leurs salariés

              • E : Provisions pour investissement à l'étranger

              • G : Réinvestissement des plus-values. Exclusion des acquisitions de biens de caractère somptuaire

              • G bis : Plus-values réalisées à l'occasion de transmissions à titre gratuit d'entreprises individuelles

              • H : Application de l'article 238 octies du code général des impôts

              • J : Subventions - Etablissements hôteliers ou thermaux

              • K : Révision des bilans (loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959)

              • L : Déclarations et documents

              • M bis : Renseignements à fournir par les entreprises sur les états de suivi et de situation de propriété prévus à l'article 54 septies du code général des impôts

              • N : Renseignements à fournir par les entreprises à l'appui de la déclaration prévue à l'article 54 octies du code général des impôts

              • Q : Régime super-simplifié de comptabilité

            • IV : Rémunérations visées à l'article 62 du code général des impôts

            • X : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature

            • X bis : Modalités d'imposition des revenus et des plus-values en cas de transfert du domicile fiscal hors de France

            • X ter : Report d'imposition de la plus-value constatée lors d'une opération d'apport à une société contrôlée par l'apporteur et établi sur le fondement de l'article 150-0 B ter du code général des impôts

            • X quater : Report d'imposition de la plus-value constatée lors de la levée de l'option d'achat d'un immeuble acquis en crédit-bail et précédemment donné en sous-location

          • Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières

          • Section V : Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes

          • Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 3 du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation à des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou à des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des prix internationaux sont autorisées, par application du troisième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, à constituer, en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, des provisions pour fluctuation des cours dans les conditions prévues aux articles 4 à 10 septies.

Ces provisions peuvent être prélevées sur les bénéfices des exercices 1948 et suivants ou, en ce qui concerne les entreprises qui n'avaient pas pour objet principal la première transformation des matières visées au a de l'article 4, à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, sur les bénéfices des exercices clos à partir de cette dernière date.

Toutefois, il ne peut être prélevé de provisions pour fluctuation des cours en raison de la première transformation de l'argent métal que sur les bénéfices des exercices arrêtés postérieurement au 30 décembre 1967.

Seules les entreprises dont l'activité consiste à transformer directement l'or, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs autres matières premières visées à l'article 4 peuvent, pour la détermination des résultats des exercices arrêtés postérieurement au 30 décembre 1972, bénéficier des dispositions des articles 8 ter, 10 bis A et 10 ter.

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