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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre Ier : Impôt sur le revenu

          • Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

            • III : Bénéfices industriels et commerciaux

              • A : Opérations réalisées sur des marchés financiers à terme

              • A-0 bis : Attribution de ristournes sous forme de parts sociales

              • A bis : Frais d'émission d'emprunts

              • A ter : Régime fiscal des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises réalisés par les établissements de crédit

              • A quater : Entreposage de produits agricoles

              • B : Provision pour fluctuation des cours

              • C : Provisions pour hausse des prix

              • C bis : Provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement

              • D-0 bis : Provisions pour investissements en faveur des entreprises de presse

              • D bis : Provisions pour prêts d'installation consentis par les entreprises à leurs salariés

              • E : Provisions pour investissement à l'étranger

              • G : Réinvestissement des plus-values. Exclusion des acquisitions de biens de caractère somptuaire

              • G bis : Plus-values réalisées à l'occasion de transmissions à titre gratuit d'entreprises individuelles

              • H : Application de l'article 238 octies du code général des impôts

              • J : Subventions - Etablissements hôteliers ou thermaux

              • K : Révision des bilans (loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959)

              • L : Déclarations et documents

              • M bis : Renseignements à fournir par les entreprises sur les états de suivi et de situation de propriété prévus à l'article 54 septies du code général des impôts

              • N : Renseignements à fournir par les entreprises à l'appui de la déclaration prévue à l'article 54 octies du code général des impôts

              • Q : Régime super-simplifié de comptabilité

            • IV : Rémunérations visées à l'article 62 du code général des impôts

            • X : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature

            • X bis : Modalités d'imposition des revenus et des plus-values en cas de transfert du domicile fiscal hors de France

            • X ter : Report d'imposition de la plus-value constatée lors d'une opération d'apport à une société contrôlée par l'apporteur et établi sur le fondement de l'article 150-0 B ter du code général des impôts

            • X quater : Report d'imposition de la plus-value constatée lors de la levée de l'option d'achat d'un immeuble acquis en crédit-bail et précédemment donné en sous-location

          • Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières

          • Section V : Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes

          • Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 9 du Code général des impôts, annexe 3

Version

depuis le 01/07/1979

1. En ce qui concerne les matières premières faisant l'objet de cotations sur les marchés internationaux et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques, les entreprises définies à l'article 7 peuvent, à la clôture de chaque exercice, calculer, pour chacune de ces matières, la limite maximale de la provision dans les conditions ci-après. Cette limite ne peut, pour la matière considérée, excéder la différence entre, d'une part, le produit obtenu en multipliant la quantité de cette matière comprise dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de ladite matière à la clôture dudit exercice, et, d'autre part, le chiffre déterminé en appliquant à ce même produit le rapport existant entre le cours moyen mensuel de ladite matière pendant les années 1945 à 1947 et son cours moyen mensuel pendant les six derniers mois de l'exercice.

2. Les entreprises définies à l'article 6 doivent retenir, pour chaque matière, comme premier terme du rapport visé au 1 le cours moyen de ladite matière pendant le mois de juin 1959.

3. Les cours qui doivent être retenus pour l'application des 1 et 2 sont, quelle que soit la qualité des matières en stock, ceux se rapportant aux matières-types qui sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) et exprimés en monnaie étrangère.

L'option pour le mode de calcul de la provision prévue au présent article est irrévocable.

(1) Annexe IV, art. 1.

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