Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
II : Revenus fonciers
A : Opérations réalisées sur des marchés financiers à terme
A-0 bis : Attribution de ristournes sous forme de parts sociales
A bis : Frais d'émission d'emprunts
A ter : Régime fiscal des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises réalisés par les établissements de crédit
A quater : Entreposage de produits agricoles
C : Provisions pour hausse des prix
C bis : Provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement
D
D-0 bis : Provisions pour investissements en faveur des entreprises de presse
D bis : Provisions pour prêts d'installation consentis par les entreprises à leurs salariés
E : Provisions pour investissement à l'étranger
G : Réinvestissement des plus-values. Exclusion des acquisitions de biens de caractère somptuaire
G bis : Plus-values réalisées à l'occasion de transmissions à titre gratuit d'entreprises individuelles
H : Application de l'article 238 octies du code général des impôts
J : Subventions - Etablissements hôteliers ou thermaux
K : Révision des bilans (loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959)
L : Déclarations et documents
M : Renseignements à fournir par les entreprises à l'appui de la déclaration prévue à l'article 53 A du code général des impôts
M bis : Renseignements à fournir par les entreprises sur les états de suivi et de situation de propriété prévus à l'article 54 septies du code général des impôts
N : Renseignements à fournir par les entreprises à l'appui de la déclaration prévue à l'article 54 octies du code général des impôts
O : Opérations de crédit-bail
Q : Régime super-simplifié de comptabilité
IV : Rémunérations visées à l'article 62 du code général des impôts
V : Bénéfices de l'exploitation agricole
VI : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
VII : Bénéfices des professions non commerciales
VIII : Revenus des capitaux mobiliers
VIII bis : Profits réalisés sur les instruments financiers à terme
X : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
X bis : Modalités d'imposition des revenus et des plus-values en cas de transfert du domicile fiscal hors de France
X ter : Report d'imposition de la plus-value constatée lors d'une opération d'apport à une société contrôlée par l'apporteur et établi sur le fondement de l'article 150-0 B ter du code général des impôts
X quater : Report d'imposition de la plus-value constatée lors de la levée de l'option d'achat d'un immeuble acquis en crédit-bail et précédemment donné en sous-location
XI : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
Section II : Revenu global
Section III : Calcul de l'impôt
Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières
Section V : Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes
Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés
Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 10 du Code général des impôts, annexe 3
Par dérogation aux dispositions des articles 6, 7, 8 bis et 8 ter, si, pour une catégorie quelconque des matières faisant partie du stock de base, la moyenne des quantités existant réellement en stock, à la clôture de trois exercices consécutifs, est inférieure ou supérieure de plus de 20 % aux quantités comprises dans ledit stock de base, ce stock est, dès la clôture du troisième exercice, fixé, pour la matière considérée, à la moyenne ainsi déterminée. Toutefois, cette règle n'est applicable que si les quantités existant en stock à la clôture de chacun des exercices considérés ont été inférieures ou supérieures de plus de 10 % à celles qui étaient comprises dans le stock de base.
Lorsqu'une entreprise, ayant déjà pour objet principal de transformer des matières premières visées à l'article 4, adjoint à son industrie la transformation de nouvelles matières également visées audit article et dont la valeur d'inventaire est, pendant trois exercices consécutifs, au moins égale au dixième de la valeur globale d'inventaire, à la clôture de ces mêmes exercices, des matières pouvant donner lieu à constitution d'une provision, la moyenne quantitative, pour ces trois exercices, des nouvelles matières est comprise dans le stock de base.
En cas de cession d'un établissement ou d'une branche d'activité, le stock de base est immédiatement réduit de manière à ne tenir compte que des quantités de matières premières se rapportant aux établissements ou activités conservés.