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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre Ier : Impôt sur le revenu

          • Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

            • III : Bénéfices industriels et commerciaux

              • A : Opérations réalisées sur des marchés financiers à terme

              • A-0 bis : Attribution de ristournes sous forme de parts sociales

              • A bis : Frais d'émission d'emprunts

              • A ter : Régime fiscal des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises réalisés par les établissements de crédit

              • A quater : Entreposage de produits agricoles

              • B : Provision pour fluctuation des cours

              • C : Provisions pour hausse des prix

              • C bis : Provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement

              • D-0 bis : Provisions pour investissements en faveur des entreprises de presse

              • D bis : Provisions pour prêts d'installation consentis par les entreprises à leurs salariés

              • E : Provisions pour investissement à l'étranger

              • G : Réinvestissement des plus-values. Exclusion des acquisitions de biens de caractère somptuaire

              • G bis : Plus-values réalisées à l'occasion de transmissions à titre gratuit d'entreprises individuelles

              • H : Application de l'article 238 octies du code général des impôts

              • J : Subventions - Etablissements hôteliers ou thermaux

              • K : Révision des bilans (loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959)

              • L : Déclarations et documents

              • M bis : Renseignements à fournir par les entreprises sur les états de suivi et de situation de propriété prévus à l'article 54 septies du code général des impôts

              • N : Renseignements à fournir par les entreprises à l'appui de la déclaration prévue à l'article 54 octies du code général des impôts

              • Q : Régime super-simplifié de comptabilité

            • IV : Rémunérations visées à l'article 62 du code général des impôts

            • X : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature

            • X bis : Modalités d'imposition des revenus et des plus-values en cas de transfert du domicile fiscal hors de France

            • X ter : Report d'imposition de la plus-value constatée lors d'une opération d'apport à une société contrôlée par l'apporteur et établi sur le fondement de l'article 150-0 B ter du code général des impôts

            • X quater : Report d'imposition de la plus-value constatée lors de la levée de l'option d'achat d'un immeuble acquis en crédit-bail et précédemment donné en sous-location

          • Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières

          • Section V : Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes

          • Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 38 du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 17/03/1984

I. - La déclaration dont la production est prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts et ses annexes bis et ter doivent mentionner :

a. La récapitulation des éléments concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;

b. Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de l'entreprise ;

c. Eventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le contribuable a adhéré ;

d. Les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt.

I bis. - (Sans objet).

II. - Les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes.

Ils doivent également joindre :

1° la liste, suivant le modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;

2° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;

3° le tableau de calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1586 sexies du code précité, suivant le modèle établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue au II de l'article 1586 octies du même code ;

4° une information détaillée ayant trait aux points suivants :

a. dérogations aux prescriptions comptables ;

b. modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation de comptes annuels ;

c. produits à recevoir et charges à payer ;

d. produits et charges figurant au bilan sous les postes comptes de régularisation.

Les contribuables ayant la qualité de commerçant sont tenus de produire, sur demande de l'administration, les éléments de l'annexe comptable qui ne sont pas énumérés ci-dessus.

Doivent en outre être joints à la déclaration le tableau de détermination du résultat fiscal, l'état des déficits et des provisions non déductibles, l'état des renseignements divers, le tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values moins-values et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.

III. - Les contribuables visés à l'article 302 septies A bis du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I le bilan et le compte de résultats simplifiés, les tableaux des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values, le relevé des provisions, le relevé des provisions non déductibles, l'état des déficits et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.

Les personnes morales doivent également joindre :

1° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;

2° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).

IV. - Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement.

Par dérogation au premier alinéa :

1° les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle dans la Principauté de Monaco déposent leur déclaration auprès du service désigné par le ministre chargé du budget ;

2° les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.

Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable.

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