Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 1 janvier 2026
II : Revenus fonciers
III : Bénéfices industriels et commerciaux
IV : Rémunérations visées à l'article 62 du code général des impôts
V : Bénéfices de l'exploitation agricole
0-A : Attribution gratuite d'actions aux salariés ou mandataires sociaux jusqu'au 27 septembre 2012
A : Options sur titres et actions gratuites attribuées aux salariés ou mandataires sociaux à compter du 28 septembre 2012
B : Déduction des intérêts d'emprunts : obligations des contribuables et des intermédiaires
C : Rachat d'une entreprise par ses salariés
VII : Bénéfices des professions non commerciales
VIII : Revenus des capitaux mobiliers
VIII bis : Profits réalisés sur les instruments financiers à terme
X : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
X bis : Modalités d'imposition des revenus et des plus-values en cas de transfert du domicile fiscal hors de France
X ter : Report d'imposition de la plus-value constatée lors d'une opération d'apport à une société contrôlée par l'apporteur et établi sur le fondement de l'article 150-0 B ter du code général des impôts
X quater : Report d'imposition de la plus-value constatée lors de la levée de l'option d'achat d'un immeuble acquis en crédit-bail et précédemment donné en sous-location
XI : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
Section II : Revenu global
Section III : Calcul de l'impôt
Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières
Section V : Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes
Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés
Chapitre I ter : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux
Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 39 D du Code général des impôts, annexe 3
I. – La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts est transmise le mois suivant celui au cours duquel les sommes ou avantages ont été versées ou accordés :
1° Pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, aux dates résultant des I et II de l'article R. 133-14 du même code ;
2° Pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 précité, au plus tard à la date fixée par l'arrêté prévu au 2° de l'article 87 A du code général des impôts.
II. 1. – Les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale sont tenues de déposer une déclaration, y compris lorsqu'elles n'ont versé aucune somme ou accordé aucun avantage, tant qu'elles n'ont pas demandé la radiation de leur compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles relèvent.
2. Aussi longtemps qu'elles n'ont pas porté à la connaissance de l'administration fiscale toute radiation ou cessation d'activité ou tout autre événement qui met fin à l'obligation déclarative, les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 mentionné ci-dessus sont tenues de déposer une déclaration, y compris lorsqu'elles n'ont versé aucune somme ou accordé aucun avantage le mois précédant celui au cours duquel la déclaration doit être transmise.
III. – La déclaration est déposée sur le portail internet de l'organisme désigné par arrêté du ministre chargé du budget et transmise :
1° Pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, aux organismes et dans les conditions mentionnés à l'article R. 133-13 du même code ;
2° Pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 précité, à l'administration fiscale selon une norme technique approuvée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.