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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre Ier : Impôt sur le revenu

          • Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

            • IV : Rémunérations visées à l'article 62 du code général des impôts

            • VI : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères

              • 0-A : Attribution gratuite d'actions aux salariés ou mandataires sociaux jusqu'au 27 septembre 2012

              • A : Options sur titres et actions gratuites attribuées aux salariés ou mandataires sociaux à compter du 28 septembre 2012

              • B : Déduction des intérêts d'emprunts : obligations des contribuables et des intermédiaires

              • D : Obligations des employeurs

                • Déclaration annuelle de données sociales

            • X : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature

            • X bis : Modalités d'imposition des revenus et des plus-values en cas de transfert du domicile fiscal hors de France

            • X ter : Report d'imposition de la plus-value constatée lors d'une opération d'apport à une société contrôlée par l'apporteur et établi sur le fondement de l'article 150-0 B ter du code général des impôts

            • X quater : Report d'imposition de la plus-value constatée lors de la levée de l'option d'achat d'un immeuble acquis en crédit-bail et précédemment donné en sous-location

          • Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières

          • Section V : Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes

          • Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 39-0 A du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 01/01/2005

Les employeurs tenus au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts communiquent au plus tard le 31 janvier de chaque année aux personnes concernées les montants des cotisations ou primes et des sommes mentionnés respectivement aux huitième et neuvième alinéas du d du 2° de l'article 39 et versés au cours de l'année civile précédente.

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