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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre Ier : Impôt sur le revenu

          • Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

            • IV : Rémunérations visées à l'article 62 du code général des impôts

            • X : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature

            • X bis : Modalités d'imposition des revenus et des plus-values en cas de transfert du domicile fiscal hors de France

            • X ter : Report d'imposition de la plus-value constatée lors d'une opération d'apport à une société contrôlée par l'apporteur et établi sur le fondement de l'article 150-0 B ter du code général des impôts

            • X quater : Report d'imposition de la plus-value constatée lors de la levée de l'option d'achat d'un immeuble acquis en crédit-bail et précédemment donné en sous-location

          • Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières

          • Section V : Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes

          • Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 41 duovicies G du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 31/03/2001

Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement, adresse, ayant le 16 février de chaque année, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de résultats un relevé des opérations de l'année précédente mentionnant :

1° Pour chaque propriétaire, le montant global des cessions de parts qu'il a effectuées et des rachats opérés par le fonds.

2° La valeur globale des apports en nature de titres effectués par chaque propriétaire de parts ;

3° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;

4° En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :

a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;

b. Les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées, leur catégorie et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;

c. Le montant des attributions en nature ou en espèces, autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.

5° En cas de distribution d'une partie des avoirs du fonds effectuée sans annulation de parts :

a. La date de la distribution ;

b. Les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie de parts détenues ouvrant droit à la distribution et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;

c. Le montant de la distribution, qu'elle soit en nature ou en espèces revenant à chaque propriétaire.

d. (Abrogé).

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Ancien texte

CGIAN3 39 quinquies

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