Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
II : Revenus fonciers
III : Bénéfices industriels et commerciaux
IV : Rémunérations visées à l'article 62 du code général des impôts
V : Bénéfices de l'exploitation agricole
VI : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
VII : Bénéfices des professions non commerciales
VIII : Revenus des capitaux mobiliers
VIII bis : Profits réalisés sur les instruments financiers à terme
X : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
X bis : Modalités d'imposition des revenus et des plus-values en cas de transfert du domicile fiscal hors de France
X ter : Report d'imposition de la plus-value constatée lors d'une opération d'apport à une société contrôlée par l'apporteur et établi sur le fondement de l'article 150-0 B ter du code général des impôts
X quater : Report d'imposition de la plus-value constatée lors de la levée de l'option d'achat d'un immeuble acquis en crédit-bail et précédemment donné en sous-location
1° : Informations complémentaires à joindre aux déclarations des contribuables relevant de la Direction des grandes entreprises
2° : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale
2° ter : Plus-values réalisées lors de cessions d'immeubles d'exploitation par des entreprises qui exercent leur activité dans le domaine des hôtels, cafés et restaurants
3° : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés
3° bis : Plus-values réalisées sur des droits ou parts de sociétés de personnes dans lesquelles les contribuables exercent leur activité professionnelle
4° : Versements à fonds perdus en faveur de la construction
5° : Obligations des gestionnaires de fonds salariaux
6 bis : Taux minimal d'investissement dans certaines structures de capital-risque
7° : Impatriés non salariés
8° : Option pour le versement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu
Section II : Revenu global
Section III : Calcul de l'impôt
Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières
Section V : Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes
Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés
Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 41-00 A bis du Code général des impôts, annexe 3
I. – Pour l'application de la taxe exceptionnelle prévue au 2 du V de l'article 151 septies A du code général des impôts, le tarif annexé au premier alinéa de l'article 719 du code précité s'applique sur le montant brut des indemnités compensatrices dues en cas de cessation de mandat par les compagnies d'assurances en vertu des statuts réglementant la profession d'agent général d'assurances approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 540-2 du code des assurances.
Lorsque l'indemnité compensatrice est versée sous forme de rente, le tarif mentionné au premier alinéa s'applique sur le capital représentatif de la rente.
II. – Les crédits d'impôts et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la taxe exceptionnelle.
III. – En vue de l'établissement de la taxe exceptionnelle, les agents généraux d'assurance indemnisés doivent au titre de l'année au cours de laquelle l'indemnité est acquise :
1° Indiquer le montant brut total des indemnités mentionnées au I sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts ;
2° Joindre à la déclaration mentionnée à l'article 97 ou à l'article 170 du code général des impôts, déposée dans les conditions prévues à l'article 202 du même code :
a. Un état établi sur papier libre indiquant le montant brut des indemnités compensatrices mentionnées au I, les noms et adresses des compagnies d'assurances versantes, la date de conclusion du ou des mandats d'agents d'assurances indemnisés et la date de cessation desdits mandats ;
b. Le document mentionné au IV ou un engagement de le produire auprès du service des impôts dont dépend l'agent indemnisé lorsque ce document n'a pas pu être établi par la compagnie d'assurances au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 97 ou à l'article 170 du code général des impôts ;
c. Le document attestant de la date d'entrée en jouissance des droits qu'a acquis l'agent indemnisé dans le régime de retraite de base auprès duquel il est affilié ou un engagement de le produire auprès du service des impôts dont il dépend lorsque ce document n'a pas pu être établi au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 97 ou à l'article 170 du code général des impôts.
IV. – Les compagnies d'assurances redevables de l'indemnité compensatrice établissent, sur papier libre, un document comportant les informations suivantes :
1° Nom et adresse du nouvel agent poursuivant l'activité de l'agent indemnisé ;
2° Lieu d'exercice de l'activité professionnelle par ce nouvel agent ;
3° Date de reprise de l'activité par le nouvel agent.
Ce document doit être fourni à l'agent général d'assurances indemnisé le mois qui suit la reprise de l'activité par le nouvel agent.