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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre Ier : Impôt sur le revenu

          • Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

            • IV : Rémunérations visées à l'article 62 du code général des impôts

            • X : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature

            • X bis : Modalités d'imposition des revenus et des plus-values en cas de transfert du domicile fiscal hors de France

            • X ter : Report d'imposition de la plus-value constatée lors d'une opération d'apport à une société contrôlée par l'apporteur et établi sur le fondement de l'article 150-0 B ter du code général des impôts

            • X quater : Report d'imposition de la plus-value constatée lors de la levée de l'option d'achat d'un immeuble acquis en crédit-bail et précédemment donné en sous-location

            • XI : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus

              • 1° : Informations complémentaires à joindre aux déclarations des contribuables relevant de la Direction des grandes entreprises

              • 2° : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale

              • 2° bis : Indemnité compensatrice versée aux agents généraux d'assurances à l'occasion du départ à la retraite

              • 2° ter : Plus-values réalisées lors de cessions d'immeubles d'exploitation par des entreprises qui exercent leur activité dans le domaine des hôtels, cafés et restaurants

              • 3° : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés

              • 3° bis : Plus-values réalisées sur des droits ou parts de sociétés de personnes dans lesquelles les contribuables exercent leur activité professionnelle

              • 4° : Versements à fonds perdus en faveur de la construction

              • 5° : Obligations des gestionnaires de fonds salariaux

              • 6 bis : Taux minimal d'investissement dans certaines structures de capital-risque

              • 7° : Impatriés non salariés

              • 8° : Option pour le versement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu

          • Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières

          • Section V : Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes

          • Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 41-0 A du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 02/09/1994

I. - Pour l'application du III de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit :

1° Travaux agricoles :

a) Labours, préparation et entretien des sols de cultures ;

b) Semis et plantations ;

c) Entretien et traitement des cultures et plantations ;

d) Récoltes.

2° Travaux forestiers :

a) Préparation et entretien des sols ;

b) Plantations et replantations ;

c) Exploitation des bois : abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, notamment débroussaillement et nettoyage des coupes ;

d) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation ;

e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement.

II. - 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du III de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ;

2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte de tiers exploitants agricoles ou forestiers les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 % de ses recettes annuelles.

III. - Le montant des recettes prises en compte pour l'application du III de l'article 151 septies précité s'entend du montant total des recettes de l'entreprise.

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