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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre Ier : Impôt sur le revenu

          • Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

            • IV : Rémunérations visées à l'article 62 du code général des impôts

            • X : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature

            • X bis : Modalités d'imposition des revenus et des plus-values en cas de transfert du domicile fiscal hors de France

            • X ter : Report d'imposition de la plus-value constatée lors d'une opération d'apport à une société contrôlée par l'apporteur et établi sur le fondement de l'article 150-0 B ter du code général des impôts

            • X quater : Report d'imposition de la plus-value constatée lors de la levée de l'option d'achat d'un immeuble acquis en crédit-bail et précédemment donné en sous-location

            • XI : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus

              • 1° : Informations complémentaires à joindre aux déclarations des contribuables relevant de la Direction des grandes entreprises

              • 2° : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale

              • 2° bis : Indemnité compensatrice versée aux agents généraux d'assurances à l'occasion du départ à la retraite

              • 2° ter : Plus-values réalisées lors de cessions d'immeubles d'exploitation par des entreprises qui exercent leur activité dans le domaine des hôtels, cafés et restaurants

              • 3° : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés

              • 3° bis : Plus-values réalisées sur des droits ou parts de sociétés de personnes dans lesquelles les contribuables exercent leur activité professionnelle

              • 4° : Versements à fonds perdus en faveur de la construction

              • 5° : Obligations des gestionnaires de fonds salariaux

              • 6 bis : Taux minimal d'investissement dans certaines structures de capital-risque

              • 7° : Impatriés non salariés

              • 8° : Option pour le versement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu

          • Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières

          • Section V : Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes

          • Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 41 DGA du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 19/10/2009

I. – Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au dernier alinéa du b du 2° du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au dernier alinéa du b du 2° du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé à 0,25 % du montant total des souscriptions dans le fonds commun de placement à risques, le fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, le fonds professionnel de capital investissement, la société de capital-risque ou l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité, lorsque l'objet principal du fonds, de la société ou de l'entité est d'investir, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds, sociétés ou entités :

1° Dans des sociétés innovantes qui satisfont à la condition prévue au 1° ou au 2° du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, dont les titres ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Dans des petites ou moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie), dont les titres ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour apprécier la composition du capital des petites et moyennes entreprises, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnel spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou des structures équivalentes établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

Le taux d'investissement de 0,25 % mentionné au premier alinéa du I s'applique également au montant total des souscriptions dans un fonds commun de placement dans l'innovation mentionné à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et dans un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-31 du même code.

Toutefois, le taux d'investissement de 0,25 % ne s'applique pas lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage supérieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues.

II. – Lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage inférieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, les taux d'investissement prévus aux deuxième et troisième alinéas du b du 2° du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et aux deuxième et troisième alinéas du b du 2° du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, ainsi que le taux de 0,25 % prévu au I, sont diminués dans la proportion existant entre le pourcentage auquel donnent droit ces parts, actions ou droits et le pourcentage de 20 %.

III. – Le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'application d'un taux inférieur à celui de 1 % prévu au deuxième alinéa du b du 2° du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au deuxième alinéa du b du 2° du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code lorsque l'objet principal du fonds commun de placement à risques, du fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, du fonds professionnel de capital investissement, de la société de capital-risque ou de l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité est d'investir dans des conditions particulières au regard des pratiques courantes de marché, compte tenu des types d'investissement pratiqués et du niveau de risque qui en résulte.

Cette autorisation fixe le taux d'investissement applicable au fonds, à la société ou à l'entité, qui ne peut être inférieur à 0,5 %, ainsi que les conditions d'application de la dérogation accordée.

IV. – Les demandes de dérogation au taux d'investissement de 1 % prévu au deuxième alinéa du b du 2° du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au deuxième alinéa du b du 2° du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, présentées auprès du directeur de la législation fiscale, sont instruites au vu des éléments transmis par le fonds, la société ou l'entité et relatifs à son orientation de gestion et à sa stratégie d'investissement.

La décision de dérogation se prononce sur le taux d'investissement retenu pour le fonds, la société ou l'entité concerné, sur la durée de la dérogation accordée et sur les modalités de sa mise en œuvre.

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