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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre Ier : Impôt sur le revenu

          • Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

            • IV : Rémunérations visées à l'article 62 du code général des impôts

            • X : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature

            • X bis : Modalités d'imposition des revenus et des plus-values en cas de transfert du domicile fiscal hors de France

            • X ter : Report d'imposition de la plus-value constatée lors d'une opération d'apport à une société contrôlée par l'apporteur et établi sur le fondement de l'article 150-0 B ter du code général des impôts

            • X quater : Report d'imposition de la plus-value constatée lors de la levée de l'option d'achat d'un immeuble acquis en crédit-bail et précédemment donné en sous-location

          • Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières

          • Section V : Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes

          • Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 41 sexvicies du Code général des impôts, annexe III

Version modifiée

depuis le 04/07/1992

1. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risque ou d'un fonds professionnel de capital investissement, le gérant d'une société de libre partenariat ou la société de capital-risque mentionnés au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts sont tenus de souscrire et d'adresser, au service des impôts auprès duquel ils souscrivent leur déclaration de résultats, une déclaration détaillée permettant d'apprécier le quota d'investissement de 75 % prévu au d susmentionné, sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans fixé au même d expire.

2. La déclaration prévue au 1 est adressée dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable correspondant. Elle mentionne, pour chaque investissement retenu pour le calcul du quota de 75 % prévu au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter susmentionné, les éléments suivants :

a) La dénomination de la société ou de l'entité ainsi que l'adresse de son siège social et de son siège de direction effective si elle est différente ;

b) L'activité principale de la société ;

c) La capitalisation boursière de la société si ses titres sont admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ;

d) Pour les titres dont l'acquisition a été réalisée dans les conditions prévues au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter susmentionné, les éléments permettant d'apprécier le respect de la condition de contrôle ou de la condition de détention d'une participation minimale de la société émettrice des titres ;

e) En cas d'investissement dans des sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ou dans des entités mentionnées au 1° quinquies du même II, les états mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II de l'article 171 AW de l'annexe II au code général des impôts, qui font apparaître les éléments permettant l'appréciation du quota d'investissement mentionné au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter.

3. Dans ce même délai de quatre mois, le fonds, la société ou l'organisme émetteur des parts ou actions souscrites communique à la société mentionnée au premier alinéa du a du 2 de l'article 41 quatervicies A, une attestation indiquant si, à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter susmentionné, la condition tenant au quota d'investissement de 75 % en titres éligibles prévue au même d est satisfaite, sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel ledit délai de cinq ans expire, et indiquant le pourcentage de l'actif de ce fonds, de cette société ou de cet organisme constitué par ces titres.

4. Une copie de l'attestation mentionnée au 3 est transmise par la société mentionnée au premier alinéa du a du 2 de l'article 41 quatervicies A au contribuable ayant réalisé l'apport des titres grevés d'une plus-value en report d'imposition ou, le cas échéant, au donataire desdits titres.

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