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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre Ier : Impôt sur le revenu

          • Section II : Revenu global

            • 0I bis-0 : Contrats d'assurance groupe des professions indépendantes au titre de la retraite, de la prévoyance et de la perte d'emploi subie

            • 0I bis : Rehaussement jusqu'à 21 400 euros du déficit foncier imputable sur le revenu global à concurrence des dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique

            • I : Monuments historiques - Charges déductibles

            • II : Engagements d'épargne à long terme

            • 0 II bis : Gains de cession de titres acquis en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise

            • II bis : Fonds communs de placement à risques et fonds professionnels de capital investissement

            • II sexies : Epargne retraite

            • III : Présentation et contenu des déclarations

          • Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières

          • Section V : Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes

          • Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 41 F du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

I.-Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à e du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts.

Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire.

II.-Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total.

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