Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
0I bis-0 : Contrats d'assurance groupe des professions indépendantes au titre de la retraite, de la prévoyance et de la perte d'emploi subie
0I bis : Rehaussement jusqu'à 21 400 euros du déficit foncier imputable sur le revenu global à concurrence des dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique
II : Engagements d'épargne à long terme
0 II bis : Gains de cession de titres acquis en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise
II bis : Fonds communs de placement à risques et fonds professionnels de capital investissement
II sexies : Epargne retraite
III : Présentation et contenu des déclarations
Section III : Calcul de l'impôt
Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières
Section V : Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes
Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés
Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 41 I bis du Code général des impôts, annexe 3
I.-A.-Pour les immeubles qui, bien que non classés ou inscrits au titre des monuments historiques, font partie du patrimoine national à raison du label délivré par la “ Fondation du patrimoine ”, les charges déductibles afférentes à ces immeubles sont exclusivement celles qui correspondent aux travaux de réparation et d'entretien.
Pour les immeubles bâtis, seuls les travaux de cette nature afférents aux murs, aux façades et aux toitures ouvrent droit à déduction.
Pour les immeubles bâtis non habitables, les travaux intérieurs de cette nature reconnus comme indissociables de l'intérêt historique, artistique ou culturel que présente le bien par l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine territorialement compétente ouvrent également droit à déduction.
Pour les immeubles non bâtis, seuls les travaux de réparation et d'entretien pérenne et qui ne nécessitent pas de renouvellement pendant la durée de validité du label ouvrent droit à déduction.
B.-Pour les immeubles mentionnés au A, les travaux de destruction, de reconstruction, de restauration et de remise en état qui ont pour objet de restaurer l'immeuble dans sa situation d'origine ouvrent également droit à déduction lorsqu'ils sont prescrits par l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine.
II.-Pour l'application de l'engagement prévu au sixième alinéa de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, l'immeuble est rendu accessible au public lorsqu'il satisfait, pour chaque année courant pendant la durée de validité du label, les conditions déterminées par l'arrêté prévu par l'article 41 I.
Pour les immeubles mentionnés au troisième ou quatrième alinéa du A du I, l'engagement est satisfait à condition que les travaux dont ils ont fait l'objet soient eux-mêmes visibles ou accessibles au public dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
III.-La déduction des charges est limitée à 50 % de leur montant. Cette déduction est toutefois portée à 100 % lorsque les travaux sont subventionnés par la “ Fondation du patrimoine ” à hauteur de 20 % au moins de leur montant. Ces pourcentages de déduction s'appliquent à la seule fraction des travaux non couverte par une subvention.