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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre Ier : Impôt sur le revenu

          • Section II : Revenu global

            • 0I bis-0 : Contrats d'assurance groupe des professions indépendantes au titre de la retraite, de la prévoyance et de la perte d'emploi subie

            • 0I bis : Rehaussement jusqu'à 21 400 euros du déficit foncier imputable sur le revenu global à concurrence des dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique

            • I : Monuments historiques - Charges déductibles

            • II : Engagements d'épargne à long terme

            • 0 II bis : Gains de cession de titres acquis en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise

            • II bis : Fonds communs de placement à risques et fonds professionnels de capital investissement

            • II sexies : Epargne retraite

            • III : Présentation et contenu des déclarations

          • Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières

          • Section V : Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes

          • Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 41 X du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 15/07/1985

Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement, ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée à l'article 41 duovicies G :

a) Une copie de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

b) Un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées.

Les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement.

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