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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 10 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre Ier : Impôt sur le revenu

          • Section II : Revenu global

            • 0I bis-0 : Contrats d'assurance groupe des professions indépendantes au titre de la retraite, de la prévoyance et de la perte d'emploi subie

            • 0I bis : Rehaussement jusqu'à 21 400 euros du déficit foncier imputable sur le revenu global à concurrence des dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique

            • I : Monuments historiques - Charges déductibles

            • I bis : Plan d'épargne avenir climat

            • II : Engagements d'épargne à long terme

            • 0 II bis : Gains de cession de titres acquis en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise

            • II bis : Fonds communs de placement à risques et fonds professionnels de capital investissement

            • II sexies : Epargne retraite

            • III : Présentation et contenu des déclarations

          • Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières

          • Section V : Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes

          • Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

        • Chapitre I ter : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

Article 41 JB du Code général des impôts, annexe III

Version

depuis le 06/12/2024

L'organisme gestionnaire auprès duquel un plan d'épargne avenir climat est ouvert est tenu de déclarer, avant le 16 février de chaque année, sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente :

a) Les nom, prénom et adresse du titulaire du plan ;

b) La date d'ouverture du plan ;

c) Les références du plan.

L'organisme gestionnaire mentionne également distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation.

En cas de clôture du plan ou, en l'absence de clôture du plan, en cas de retrait ou de rachat effectué sur celui-ci dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 221-34-4 du code monétaire et financier, l'organisme gestionnaire indique :

a) La valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture ou de retrait ou de rachat ;

b) Le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan, diminué du montant des versements correspondant à de précédents retraits ou rachats ;

c) Le montant du retrait ou du rachat effectué dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 221-34-4 du code précité.

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