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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre Ier : Impôt sur le revenu

          • Section III : Calcul de l'impôt

            • 1° : Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France

            • 2° : Réduction d'impôt pour certains investissements dans des résidences de tourisme

            • 2° bis : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers.

            • 2° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale

            • 3° : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer

            • 4° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles

            • 5° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées

            • 6° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation

            • 6° bis : Réduction d'impôt au titre de souscriptions de parts de fonds d'investissement de proximité

            • 6° bis A : Réduction d'impôt au titre de la souscription en numéraire au capital des entreprises d'utilité sociale.

            • 6° ter : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise

            • 6° quater : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'entreprises de presse

            • 8° bis : Réduction ou crédit d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet

            • 8° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des versements effectués sur un compte épargne codéveloppement

            • 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers

            • 12° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale

            • 12° : Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement

            • 13° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise

            • 14° : Crédit d'impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures

            • 15° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles

            • 16° : Crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale

            • 17° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs

            • 18° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques

            • 18° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées

            • 19° : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu

          • Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières

          • Section V : Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes

          • Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 46 AGF sexies du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 09/07/2006

Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 199 decies EA du code général des impôts, l'exploitant de la résidence de tourisme prend par écrit l'engagement de réserver un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers. Cet engagement est joint à la déclaration de résultat de l'exploitant. Une copie de cet engagement est délivrée à l'acquéreur d'un logement dans la résidence.

Les salariés saisonniers s'entendent des salariés qui occupent un emploi au sens du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et qui sont liés par un contrat de travail avec au moins une entreprise, une association ou un organisme établis sur la commune du lieu d'implantation de la résidence ou bien sur une commune limitrophe ou membre du groupement de communes.

Le pourcentage mentionné au premier alinéa s'apprécie en tenant compte du nombre de logements situés dans la résidence de tourisme réhabilitée. Les logements réservés peuvent être situés dans cette résidence ou, le cas échéant, dans les autres résidences gérées par le même exploitant dès lors qu'elles respectent les mêmes normes de classement et sont situées dans la même commune ou dans une commune limitrophe incluse dans une zone mentionnée au premier alinéa de l'article 199 decies EA précité.

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