Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
Section II : Revenu global
1° : Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France
2° : Réduction d'impôt pour certains investissements dans des résidences de tourisme
2° bis : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers.
3° : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer
4° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles
5° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées
6° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
6° bis : Réduction d'impôt au titre de souscriptions de parts de fonds d'investissement de proximité
6° bis A : Réduction d'impôt au titre de la souscription en numéraire au capital des entreprises d'utilité sociale.
6° ter : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise
6° quater : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'entreprises de presse
8° bis : Réduction ou crédit d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet
8° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des versements effectués sur un compte épargne codéveloppement
11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
12° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale
12° : Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement
13° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise
14° : Crédit d'impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures
15° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles
16° : Crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale
17° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs
18° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques
18° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées
19° : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu
Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières
Section V : Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes
Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés
Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 46 AGL du Code général des impôts, annexe 3
I. – Pour l'application de l'article 199 decies I du code général des impôts, les contribuables joignent à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
b) L'adresse du logement concerné ;
c) Le prix d'acquisition du logement ;
d) La date, selon le cas :
– d'achèvement du logement neuf ou de son acquisition si elle est postérieure ;
– de réception des travaux du logement rénové dans les conditions prévues à l'article L. 262-2 du code de la construction et de l'habitation ;
e) L'engagement de louer le logement nu, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ;
f) Le numéro, la date et le lieu de signature de l'arrêté portant agrément de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article R. 631-9 du code de la construction et de l'habitation ;
g) Le numéro, la date et le lieu de signature de l'arrêté portant agrément délivré à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article R. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ;
h) La date de conclusion du bail avec l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ainsi que la date d'effet de la location.
II. – En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement mentionné au e du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
1° La date de conclusion du bail avec le nouvel exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ainsi que la date d'effet de la location ;
2° Le numéro, la date et le lieu de signature de l'arrêté portant agrément délivré au nouvel exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article R. 631-12 précité.
III. – Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 decies I précité conservent, pour justifier de son bien-fondé et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :
1° La copie de l'arrêté portant agrément de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article R. 631-9 précité ;
2° La copie de l'arrêté portant agrément délivré à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article R. 631-12 précité ;
3° Le bail conclu avec l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale mentionnant la date d'effet de la location.
IV. – Pour l'application du VI de l'article 199 decies I précité, le conjoint survivant joint à la déclaration des revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.
En cas de changement d'exploitant de la résidence, les dispositions du II sont applicables.