Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
Section II : Revenu global
1° : Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France
2° : Réduction d'impôt pour certains investissements dans des résidences de tourisme
2° bis : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers.
2° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale
4° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles
5° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées
6° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
6° bis : Réduction d'impôt au titre de souscriptions de parts de fonds d'investissement de proximité
6° bis A : Réduction d'impôt au titre de la souscription en numéraire au capital des entreprises d'utilité sociale.
6° ter : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise
6° quater : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'entreprises de presse
8° bis : Réduction ou crédit d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet
8° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des versements effectués sur un compte épargne codéveloppement
11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
12° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale
12° : Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement
13° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise
14° : Crédit d'impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures
15° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles
16° : Crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale
17° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs
18° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques
18° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées
19° : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu
Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières
Section V : Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes
Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés
Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 46 AG quindecies du Code général des impôts, annexe 3
I. – Les sociétés spécialisées dans le financement d'entreprises exerçant exclusivement leur activité outre-mer (SOFIOM), mentionnées au g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, doivent revêtir la forme de société anonyme et être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
II. – Les souscriptions au capital d'une SOFIOM donnent lieu à l'attribution d'actions qui doivent revêtir la forme nominative.
Une même personne ne peut détenir plus de 5 % de son capital. En outre, les personnes physiques qui ont entre elles des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts ne peuvent détenir ensemble plus de 25 % de ce même capital.
Les souscripteurs des actions d'une SOFIOM ne peuvent se voir offrir une garantie de rachat de leurs actions pour un prix supérieur à 75 % de leur valeur nominale.
III. – Chaque SOFIOM doit financer au minimum dix entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sans liens de capital entre elles.
95 % du montant des souscriptions en numéraire agréées par le ministre du budget doivent être affectés au financement, par souscriptions en numéraire au capital ou par prêts participatifs, d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
Dans les douze mois de la clôture des souscriptions agréées, les sommes correspondantes doivent être affectées par l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer à l'acquisition ou à la création d'un investissement productif neuf en vue de son exploitation par cette même entreprise pendant la période minimale de cinq ans suivant cette clôture.
Une SOFIOM ne peut détenir une participation supérieure à un seuil atteignant la minorité de blocage du capital de l'entreprise exerçant son activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des titres cédés mentionnés au V.
IV. – La part des prêts participatifs mentionnés au g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans le total du financement de l'investissement apporté par la SOFIOM à l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer ne peut excéder 70 %.
La rémunération d'un prêt participatif accordé par une SOFIOM ne peut excéder le dernier taux issu du calcul mentionné au 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts connu à la date de ce prêt, majoré au maximum de 1,5 point. En outre, le taux d'intérêt fixe ne peut être supérieur à la moitié du taux d'intérêt légal à la date de la réalisation de l'opération.
V. – La rétrocession mentionnée au troisième alinéa du g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts doit être organisée par la cession, par la SOFIOM, de titres de l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer.
A hauteur du montant de cette rétrocession, la SOFIOM procède à la cession de ses titres, dans les douze mois de la clôture des souscriptions agréées au capital de la SOFIOM, à l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer pour un euro symbolique ; la moins-value correspondante est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés pour 15 % de son montant.
VI. – L'agrément prévu au g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code et après avis du ministre chargé de l'outre-mer :
1° Si l'investissement financé, en tout ou partie, par la SOFIOM présente un intérêt économique pour la collectivité d'outre-mer où il est réalisé ;
2° S'il poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans cette collectivité ;
3° S'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ;
4° Et si les modalités de réalisation de l'opération financée par la SOFIOM permettent de garantir la protection des investisseurs.
VII. – Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts, le souscripteur au capital d'une SOFIOM doit joindre à sa déclaration de revenus de chacune des années ouvrant droit à la réduction d'impôt un relevé délivré par cette société faisant état :
1° Du montant du capital de la SOFIOM, du nombre et des numéros des actions souscrites, du montant et de la date de leur souscription ;
2° Eventuellement, du taux de la garantie accordée pour le rachat à terme de sa participation et l'identité du garant ;
3° Du nom et de l'adresse du siège social des entreprises qui acquièrent des investissements financés par les souscriptions agréées ;
4° De la nature des investissements, de leur prix, et du montant des versements effectués, dans les douze mois de la clôture des souscriptions agréées au capital de la SOFIOM, par les entreprises aux fournisseurs concernés ;
5° Du montant du financement de l'investissement apporté par la SOFIOM à ces entreprises ainsi que la proportion des prêts participatifs dans ce financement ;
6° Du pourcentage de participation de la SOFIOM dans le capital de chacune desdites entreprises.
Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la SOFIOM adresse avant le 16 février de l'année suivante à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile du cédant le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé.
Ce relevé est établi sur papier libre à l'en-tête de la SOFIOM.