Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
Section II : Revenu global
1° : Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France
2° : Réduction d'impôt pour certains investissements dans des résidences de tourisme
2° bis : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers.
2° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale
3° : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer
4° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles
5° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées
6° bis : Réduction d'impôt au titre de souscriptions de parts de fonds d'investissement de proximité
6° bis A : Réduction d'impôt au titre de la souscription en numéraire au capital des entreprises d'utilité sociale.
6° ter : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise
6° quater : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'entreprises de presse
8° bis : Réduction ou crédit d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet
8° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des versements effectués sur un compte épargne codéveloppement
11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
12° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale
12° : Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement
13° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise
14° : Crédit d'impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures
15° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles
16° : Crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale
17° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs
18° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques
18° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées
19° : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu
Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières
Section V : Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes
Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés
Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 46 AI ter du Code général des impôts, annexe 3
I. – La société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats, de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement existant en fonds commun de placement dans l'innovation. Cette déclaration intervient dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds.
II. – La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F et 280 A de la présente annexe ainsi qu'à l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales.
III. – En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 duovicies F et 41 duovicies G.
IV. – La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au I, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds prévus à l'article D. 214-60 du code monétaire et financier, à l'appui du bilan et du compte de résultats.
V. – La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds délivre, au plus tard le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription des parts, aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, un état individuel qui mentionne :
a) L'objet pour lequel il est établi : application du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;
b) La dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse de la société de gestion ;
c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
d) Le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription.
Cet état précise que les conditions mentionnées à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont remplies.
VI. – La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.
VII. – Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier cesse d'être remplie, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au I, un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au V, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être remplie.
Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession ou du rachat des parts ou du non-respect de l'une des conditions prévues à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.