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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre Ier : Impôt sur le revenu

          • Section III : Calcul de l'impôt

            • 1° : Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France

            • 2° : Réduction d'impôt pour certains investissements dans des résidences de tourisme

            • 2° bis : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers.

            • 2° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale

            • 3° : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer

            • 4° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles

            • 5° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées

            • 6° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation

            • 6° bis : Réduction d'impôt au titre de souscriptions de parts de fonds d'investissement de proximité

            • 6° bis A : Réduction d'impôt au titre de la souscription en numéraire au capital des entreprises d'utilité sociale.

            • 6° ter : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise

            • 6° quater : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'entreprises de presse

            • 8° bis : Réduction ou crédit d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet

            • 8° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des versements effectués sur un compte épargne codéveloppement

            • 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers

            • 12° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale

            • 12° : Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement

            • 13° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise

            • 14° : Crédit d'impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures

            • 15° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles

            • 16° : Crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale

            • 17° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs

            • 18° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques

            • 18° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées

            • 19° : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu

          • Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières

          • Section V : Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes

          • Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 46 AI quater du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 11/04/1997

I. L'engagement de conservation des parts prévu au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est constaté par un document, établi en double exemplaire à l'occasion de chaque souscription, qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.

II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, les documents qui lui ont été remis conformément au V de l'article 46 AI ter ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation mentionné au I.

III. Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable qui a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à cet article procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année considérée.

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