Livv
Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre Ier : Impôt sur le revenu

          • Section III : Calcul de l'impôt

            • 1° : Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France

            • 2° : Réduction d'impôt pour certains investissements dans des résidences de tourisme

            • 2° bis : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers.

            • 2° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale

            • 3° : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer

            • 4° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles

            • 5° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées

            • 6° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation

            • 6° bis : Réduction d'impôt au titre de souscriptions de parts de fonds d'investissement de proximité

            • 6° bis A : Réduction d'impôt au titre de la souscription en numéraire au capital des entreprises d'utilité sociale.

            • 6° ter : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise

            • 6° quater : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'entreprises de presse

            • 8° bis : Réduction ou crédit d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet

            • 8° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des versements effectués sur un compte épargne codéveloppement

            • 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers

            • 12° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale

            • 12° : Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement

            • 13° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise

            • 14° : Crédit d'impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures

            • 15° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles

            • 16° : Crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale

            • 17° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs

            • 18° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques

            • 18° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées

            • 19° : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu

          • Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières

          • Section V : Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes

          • Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 46 AZA octies-0 A du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 31/12/2012

Les logements mentionnés au II de l'article 199 novovicies du code général des impôts s'entendent :

1° Pour les logements acquis neufs, ou, sous réserve du 2°, pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire :

a) Soit de ceux qui bénéficient du label mentionné au 1° du I de l'article 46 AZA octies ;

b) Soit de ceux qui respectent les caractéristiques thermiques et conditions mentionnées à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, selon les prescriptions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 172-3 du même code.

Pour justifier du respect de la condition prévue à l'alinéa précédent, le contribuable présente, sur demande de l'administration fiscale, l'attestation mentionnée à l'article 6 de l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;

2° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts ou pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement mentionnés au premier alinéa du I de ce même article lorsqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation :

a) Soit de ceux qui bénéficient d'un des labels mentionnés au a du 2° du I de l'article 46 AZA octies ;

b) Soit de ceux qui respectent les exigences de performance énergétique globale dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles définies au b du 2° du I de l'article 46 AZA octies.

3° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts :

a) Soit de ceux qui permettent d'atteindre une diminution de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment définie par un arrêté conjoint des ministres chargé du budget et du logement et d'atteindre une consommation conventionnelle d'énergie primaire après travaux inférieure à un seuil défini par ce même arrêté ;

b) Soit de ceux qui respectent les exigences de performance énergétique, définies par l'arrêté mentionné au a du présent 3°, pour au moins deux des cinq catégories suivantes, et qui permettent d'atteindre une consommation conventionnelle d'énergie primaire après travaux inférieure à un seuil défini par ce même arrêté :

1. isolation de la toiture ;

2. isolation des murs donnant sur l'extérieur ;

3. isolation des parois vitrées donnant sur l'extérieur ;

4. systèmes de chauffage ;

5. système de production d'eau chaude sanitaire.

Les modalités de justification du respect des exigences prévues au a et au b du présent 3° sont définies par ce même arrêté.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle