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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre Ier : Impôt sur le revenu

          • Section III : Calcul de l'impôt

            • 1° : Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France

            • 2° : Réduction d'impôt pour certains investissements dans des résidences de tourisme

            • 2° bis : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers.

            • 2° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale

            • 3° : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer

            • 4° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles

            • 5° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées

            • 6° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation

            • 6° bis : Réduction d'impôt au titre de souscriptions de parts de fonds d'investissement de proximité

            • 6° bis A : Réduction d'impôt au titre de la souscription en numéraire au capital des entreprises d'utilité sociale.

            • 6° ter : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise

            • 6° quater : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'entreprises de presse

            • 8° bis : Réduction ou crédit d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet

            • 8° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des versements effectués sur un compte épargne codéveloppement

            • 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers

            • 12° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale

            • 12° : Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement

            • 13° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise

            • 14° : Crédit d'impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures

            • 15° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles

            • 16° : Crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale

            • 17° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs

            • 18° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques

            • 18° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées

            • 19° : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu

          • Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières

          • Section V : Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes

          • Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 46 AZA quaterdecies du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 29/12/2013

I. – 1. L'engagement de conservation des titres prévu au C du VIII de l'article 199 novovicies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites.

2. Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au 1, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au 1.

Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire des documents mentionnés au II ainsi que les modalités de calcul de la réduction d'impôt.

II. – La société civile de placement immobilier mentionnée au A du VIII de l'article 199 novovicies du code général des impôts fait parvenir à ses associés, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, un document établi en double exemplaire, conformément au modèle fixé par l'administration et comportant les éléments suivants :

1° L'identité et l'adresse des associés ;

2° Le nombre et les numéros des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé ainsi que le montant du capital souscrit correspondant ;

3° La date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;

4° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;

5° L'attestation que 95 % de la souscription, appréciés sans tenir compte des frais de collecte, pour laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt a été demandé servent exclusivement à financer un ou plusieurs investissements pour lesquels les conditions d'application prévues à l'article 199 novovicies du code général des impôts sont réunies ;

6° La nature des investissements réalisés au moyen des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la réduction d'impôt a été demandé, l'adresse des logements concernés, leur date d'acquisition ou d'achèvement, la date de leur première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie, selon le cas, par les articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ;

7° L'attestation que le produit de la souscription annuelle est intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ;

8° L'engagement, le cas échéant prorogé, par la société de louer le logement dans les conditions prévues à l'article 199 novovicies du code général des impôts. La société indique également le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail.

Un exemplaire de ce document ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des locataires établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location est joint par la société à sa déclaration de résultat.

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