Livv
Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre Ier : Impôt sur le revenu

          • Section III : Calcul de l'impôt

            • 1° : Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France

            • 2° : Réduction d'impôt pour certains investissements dans des résidences de tourisme

            • 2° bis : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers.

            • 2° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale

            • 3° : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer

            • 4° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles

            • 5° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées

            • 6° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation

            • 6° bis : Réduction d'impôt au titre de souscriptions de parts de fonds d'investissement de proximité

            • 6° bis A : Réduction d'impôt au titre de la souscription en numéraire au capital des entreprises d'utilité sociale.

            • 6° ter : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise

            • 6° quater : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'entreprises de presse

            • 8° bis : Réduction ou crédit d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet

            • 8° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des versements effectués sur un compte épargne codéveloppement

            • 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers

            • 12° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale

            • 12° : Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement

            • 13° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise

            • 14° : Crédit d'impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures

            • 15° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles

            • 16° : Crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale

            • 17° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs

            • 18° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques

            • 18° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées

            • 19° : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu

          • Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières

          • Section V : Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes

          • Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Article 46 AZA quindecies du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 02/04/2022

I.-Pour l'application de l'article 199 tricies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé pour la première fois au titre du logement concerné :

1° Une copie de la convention conclue avec l'Agence nationale de l'habitat signée par les deux parties ;

2° Une copie du bail conclu avec le locataire ;

3° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu du ou des locataires établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

II.-1. Lorsque le logement est donné en location dans les conditions prévues au quatrième alinéa du IV et au V de l'article 199 tricies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé pour la première fois au titre du logement concerné :

a) Une copie de la convention conclue avec l'Agence nationale de l'habitat signée par les deux parties ;

b) Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;

c) Le cas échéant, une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire ou de l'occupant du logement établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la réduction d'impôt ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par la personne occupant le logement.

2. Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les associés personnes physiques doivent joindre à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la réduction d'impôt, outre les pièces justificatives mentionnées aux b et c du 1 du présent II :

a) Une copie de la convention conclue entre l'Agence nationale de l'habitat et la société propriétaire ;

b) L'engagement de conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.

3. Si le bail, le contrat de sous-location ou la convention d'occupation n'est pas signé à la date de la déclaration mentionnée au 1 du présent II, les documents énumérés aux b et c du même 1 sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle l'un de ces documents est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou d'occupant pendant la période couverte par l'engagement de location au titre de la convention.

III.-Le contribuable tenu au respect des obligations prévues au I et aux 1 et 2 du II du présent article produit à l'appui de la déclaration d'imposition due au titre de l'année de conclusion d'un nouveau bail les documents prévus aux 2° et 3° du I et du 1 du II précités. En cas de renouvellement du bail, il produit une copie du bail renouvelé.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle