Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
Section II : Revenu global
1° : Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France
2° : Réduction d'impôt pour certains investissements dans des résidences de tourisme
2° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale
3° : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer
4° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles
5° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées
6° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
6° bis : Réduction d'impôt au titre de souscriptions de parts de fonds d'investissement de proximité
6° bis A : Réduction d'impôt au titre de la souscription en numéraire au capital des entreprises d'utilité sociale.
6° ter : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise
6° quater : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'entreprises de presse
8° bis : Réduction ou crédit d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet
8° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des versements effectués sur un compte épargne codéveloppement
11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
12° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale
12° : Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement
13° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise
14° : Crédit d'impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures
15° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles
16° : Crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale
17° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs
18° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques
18° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées
19° : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu
Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières
Section V : Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes
Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés
Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 46 AGH du Code général des impôts, annexe 3
I. – Pour l'application des 1°, 4° et 6° du II de l'article 200 quindecies du code général des impôts, les contribuables tiennent à la disposition de l'administration fiscale une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
a. L'identité et l'adresse du contribuable ;
b. La désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées ;
c. Pour l'application du 1° du II de l'article 200 quindecies précité, le prix et la date d'acquisition du ou des terrains concernés ;
d. Pour l'application du 4° du II de l'article 200 quindecies précité, la nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers réalisés ; le cas échéant, les contribuables tiennent également à la disposition de l'administration fiscale le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 153-16 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ainsi que, dans le cas où le contribuable est titulaire d'un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu à l'article L. 352-1 du code forestier, une attestation sur l'honneur selon laquelle les sommes dépensées pour la réalisation des travaux et pour lesquelles le bénéfice du crédit d'impôt est demandé, ne proviennent pas de ce même compte ;
e. Pour l'application du 4° du II de l'article 200 quindecies précité, la nature de la garantie de gestion durable applicable à la propriété concernée ;
f. Pour l'application des 1° et 4° du II de l'article 200 quindecies précité, la déclaration d'engagement prévue par ces dispositions.
II. – a. Pour l'application du 6° du II de l'article 200 quindecies précité, le contribuable présente, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur, la nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête ou le risque d'incendie, le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment l'un au moins de ces risques au titre de l'année civile ainsi que, dans le cas où le contribuable est titulaire d'un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu à l'article L. 352-1 du code forestier, une attestation sur l'honneur selon laquelle les sommes dépensées pour le paiement des cotisations relatives au contrat d'assurance précité et pour lesquelles le bénéfice du crédit d'impôt est demandé, ne proviennent pas de ce même compte.
b. (Abrogé)