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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 6 mai 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés

          • Section I : Exonération édictée en faveur de certains établissements et sociétés concessionnaires

          • Section 0I bis : Exonération en faveur des sociétés d'investissements immobiliers cotées, de leurs filiales et des filiales de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable

          • Section 0I bis-0 A : Exonération en faveur des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable

          • Section 0I bis A : Exonération édictée en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque

          • Section I bis : Entreprises créées en Corse

          • Section I ter : Activités créées en Corse

          • Section II : Monuments historiques. Charges déductibles pour les organismes non lucratifs

          • Section III : Intérêts de livrets supplémentaires de caisses d'épargne

          • Section III bis : Détermination et suivi des charges financières nettes non déductibles et des capacités de déduction inemployées en application de l'article 212 bis du code général des impôts

          • Section IV bis : Modalités de l'exonération de la retenue à la source ou du prélèvement applicable aux dividendes, intérêts et redevances distribués ou payées entre sociétés associées d'Etats membres de la Communauté européenne

          • Section V bis : Rachat d'une entreprise par ses salariés

          • Section V ter : Cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans entre sociétés liées

          • Section VI : Report en arrière des déficits

          • Section VI bis : Option de souscription, achat ou attribution gratuite d'actions

          • Section VI ter : Déclaration pays par pays

          • Section VI quater : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

          • Section VI quinquies : Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques

          • Section VI sexies : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales

          • Section VI septies : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société

          • Section VI octies : Réduction d'impôt en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de sociétés de presse

          • Section VI nonies : Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos

          • Section VI decies : Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo

          • Section VII : Bénéfice imposable des caisses de crédit mutuel agricole et rural

          • Section VIII : Régime des groupes de sociétés

          • Section VIII bis : Régime de taxation au tonnage

          • Section VIII ter : Régime de faveur des fusions

          • Section IX : Entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 septies

          • Section XI : Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

          • Section XI bis : Crédit d'impôt pour dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés

          • Section XI ter : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque

          • Section XII : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour certaines sociétés qui incorporent une fraction de leur bénéfice au capital

          • Section XII bis : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises

          • Section XII ter : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour les sociétés d'investissements immobiliers cotées, leurs filiales, les filiales de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et les sociétés se transformant en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable

          • Section XII quater : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés applicable à certaines plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles ou de droits afférents à un immeuble

          • Section XIII : Déduction des investissements réalisés outre-mer

          • Section XIV : Amortissement exceptionnel pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière

          • Section XV : Amortissement exceptionnel pour la souscription en numéraire de parts de sociétés d'investissement régional ou d'investissement régional ou d'investissement pour le développement rural

          • Section XVI : Déduction pour la souscription au capital de sociétés implantées dans les zones franches urbaines

Article 46 ter B du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 09/07/2006

La condition relative à l'exclusivité de l'objet social de la société unipersonnelle d'investissement à risque, prévue au 1 du I de l'article 208 D du code général des impôts, doit être respectée par la société unipersonnelle d'investissement à risque de façon constante tout au long de l'exercice.

Les titres reçus en échange des actions ou parts de sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article 208 D précité, à l'exception de ceux reçus dans le cadre d'un apport de titres à une société, sont pris en compte pour l'appréciation de la condition d'exclusivité prévue au premier alinéa, pour leur valeur d'inscription à l'actif de la société unipersonnelle d'investissement à risque, pendant une durée de deux ans à compter de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société unipersonnelle d'investissement à risques s'est engagée à les conserver à son actif, si cette durée est supérieure.

Lorsque les actions ou parts de sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article 208 D précité sont admises à la négociation sur un marché d'instruments financiers d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, elles continuent à être prises en compte pour l'appréciation de la condition d'exclusivité prévue au premier alinéa pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission.

Les sommes reçues lors de la cession des actions ou parts de sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article 208 D précité et du remboursement des avances en compte courant consenties à ces mêmes sociétés, non réinvesties dans d'autres actifs, ne sont pas retenues pour le calcul de la limite de 5 % mentionnée au 4 du I du même article 208 D précité, pendant une durée de deux ans à compter de la cession de ces titres ou du remboursement des avances en compte courant.

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