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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés

          • Section I : Exonération édictée en faveur de certains établissements et sociétés concessionnaires

          • Section 0I bis : Exonération en faveur des sociétés d'investissements immobiliers cotées, de leurs filiales et des filiales de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable

          • Section 0I bis-0 A : Exonération en faveur des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable

          • Section 0I bis A : Exonération édictée en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque

          • Section I bis : Entreprises créées en Corse

          • Section I ter : Activités créées en Corse

          • Section II : Monuments historiques. Charges déductibles pour les organismes non lucratifs

          • Section III : Intérêts de livrets supplémentaires de caisses d'épargne

          • Section III bis : Détermination et suivi des charges financières nettes non déductibles et des capacités de déduction inemployées en application de l'article 212 bis du code général des impôts

          • Section IV bis : Modalités de l'exonération de la retenue à la source ou du prélèvement applicable aux dividendes, intérêts et redevances distribués ou payées entre sociétés associées d'Etats membres de la Communauté européenne

          • Section V bis : Rachat d'une entreprise par ses salariés

          • Section V ter : Cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans entre sociétés liées

          • Section VI : Report en arrière des déficits

          • Section VI bis : Option de souscription, achat ou attribution gratuite d'actions

          • Section VI ter : Déclaration pays par pays

          • Section VI quater : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

          • Section VI quinquies : Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques

          • Section VI sexies : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales

          • Section VI septies : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société

          • Section VI octies : Réduction d'impôt en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de sociétés de presse

          • Section VI nonies : Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos

          • Section VI decies : Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo

          • Section VII : Bénéfice imposable des caisses de crédit mutuel agricole et rural

          • Section VIII : Régime des groupes de sociétés

          • Section VIII bis : Régime de taxation au tonnage

          • Section VIII ter : Régime de faveur des fusions

          • Section IX : Entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 septies

          • Section XI : Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

          • Section XI bis : Crédit d'impôt pour dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés

          • Section XI ter : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque

          • Section XII : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour certaines sociétés qui incorporent une fraction de leur bénéfice au capital

          • Section XII bis : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises

          • Section XII ter : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour les sociétés d'investissements immobiliers cotées, leurs filiales, les filiales de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et les sociétés se transformant en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable

          • Section XII quater : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés applicable à certaines plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles ou de droits afférents à un immeuble

          • Section XIII : Déduction des investissements réalisés outre-mer

          • Section XIV : Amortissement exceptionnel pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière

          • Section XV : Amortissement exceptionnel pour la souscription en numéraire de parts de sociétés d'investissement régional ou d'investissement régional ou d'investissement pour le développement rural

          • Section XVI : Déduction pour la souscription au capital de sociétés implantées dans les zones franches urbaines

Article 46 quater-0 YS du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 30/12/2006

Les dépenses mentionnées au III de l'article 220 octies du code général des impôts s'entendent des dépenses suivantes :

1. S'agissant des dépenses correspondant aux frais de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical :

a. Au titre des frais de personnel autre que le personnel permanent de l'entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux artistes-interprètes de la musique signataires d'un contrat d'exclusivité avec le producteur phonographique, au chef d'orchestre, aux artistes-interprètes musiciens, aux artistes de chœurs, aux artistes choristes, aux diseurs, aux artistes-interprètes dramatiques, au réalisateur, à l'ingénieur du son et aux techniciens suivants ayant directement participé à la réalisation de la production :

Le premier assistant son, le deuxième assistant son, l'animateur, l'assistant monteur, le monteur adjoint, l'assistant opérateur du son, l'assistant du son, l'assistant réalisateur, l'assistant styliste, l'attaché, l'assistant de postproduction, le chef coiffeur, le chef coiffeur perruquier, le chef costumier, le chef de plateau, le régisseur de plateau, le chef décorateur, l'architecte décorateur, le chef maquilleur, le chef maquilleur posticheur, le chef monteur, le chef opérateur programmation, l'ingénieur programmation, le coiffeur, le coiffeur perruquier, le conseiller artistique, le conseiller technique, le costumier, les créateurs de costumes, le décorateur, le développeur, le disc-jockey, le graphiste, l'habilleur, l'iconographe, l'illustrateur, l'illustrateur sonore, le machiniste, le maquettiste, le maquilleur, le mixeur, le monteur, le monteur son, le musicien copiste, le copiste musical, l'opérateur programmation, le peintre, le photographe, le preneur de son, l'opérateur du son, le programmateur musical, le réalisateur de phonogrammes, le rédacteur, le régisseur, le régisseur de tournées, le tour manager, le régisseur d'extérieur, le régisseur d'orchestre, le régisseur général, le régisseur son, le répétiteur, le sonorisateur, le styliste, le technicien instruments, le technicien backliner, le technicien lumière, le technicien plateau, le technicien son, le tourneur de pages, le traducteur ;

b. Au titre des dépenses liées à l'utilisation des studios d'enregistrement ainsi qu'à la location et au transport de matériels et d'instruments : la location de studios pour la réalisation de prises de son, la location de studios pour la réalisation de mixages, la location du matériel et des instruments nécessaires à l'enregistrement de l'œuvre ;

c. Au titre des dépenses liées à la conception graphique d'un enregistrement phonographique : les frais d'acquisition des droits des auteurs des photographies, des illustrations et créations graphiques, des biographies ;

d. au titre des frais de personnel permanent : les salaires et charges sociales correspondant à la période pendant laquelle les personnels permanents mentionnés au a bis du 1° du III de l'article 220 octies du code général des impôts ont été effectivement employés à la production d'une œuvre phonographique ou vidéographique musicale éligible au crédit d'impôt ;

e. Au titre des dépenses liées à la réalisation et à la production d'images associées à l'enregistrement phonographique : les frais d'acquisition des droits des auteurs des photographies, des illustrations et créations graphiques ; les frais correspondant aux autorisations délivrées par des producteurs de spectacles, par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals dans le cas d'utilisation d'extraits de captation ; les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces images ; les frais de captation (son, image, lumière) ; les frais d'acquisition d'images préexistantes ; les cessions de droits facturés par l'ensemble des ayants droit d'auteurs et droits voisins ; les dépenses liées à l'utilisation des studios ou de lieux de tournage à l'exclusion des lieux d'habitation ; les dépenses relatives aux décors, costumes, coiffures et maquillage ; les frais de transport de matériels et d'instruments ; les dépenses de postproduction (création et intégration d'effets spéciaux, frais de montage, d'étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage) ; les salaires et charges sociales afférents aux artistes et artistes-interprètes et aux personnels techniques ayant participé à la réalisation de ces opérations ;

Dans le cas d'un disque numérique polyvalent musical : les frais de conception technique tels que la création d'éléments d'interactivité, d'une arborescence, ou le recours à des effets spéciaux.

2. S'agissant des dépenses liées au développement de productions phonographiques ou vidéographiques musicales mentionnées au 2° du III de l'article 220 octies du code général des impôts :

a. Au titre des dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l'artiste en France ou à l'étranger, dont le montant global est fixé dans le cadre d'un contrat d'artiste ou de licence :

la création d'affiches, de tracts, les prestations d'attaché de presse, les frais techniques indispensables à la réalisation de la tournée, les rémunérations versées aux artistes et aux techniciens, y compris dans le cadre de concerts promotionnels ;

b. Au titre des dépenses engagées pour la participation de l'artiste à des émissions de télévision ou de radio dans le cadre de la promotion de l'œuvre agréée, prévues par le contrat d'artiste ou de licence : les cachets versés aux artistes, les salaires et charges sociales afférents aux personnels et les frais de transport de matériel et de personnes nécessaires à la réalisation de ces opérations ;

c. Au titre des dépenses liées à la réalisation et à la production d'images, notamment de vidéogrammes, de documentaires musicaux ou de dossiers de presse en images, autres que celles mentionnées au f du 1° du III de l'article 220 octies du code général des impôts, permettant le développement de la carrière de l'artiste : les frais d'acquisition des droits des auteurs des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d'acquisition d'images préexistantes, les cessions de droits facturés par l'ensemble des ayants droit d'auteurs et droits voisins, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des producteurs de spectacles, par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d'étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les salaires et charges sociales afférents aux personnels techniques nécessaires à la réalisation de ces opérations ;

Dans le cas d'un disque numérique polyvalent musical : les frais de conception technique tels que la création d'éléments d'interactivité, d'une arborescence, ou le recours à des effets spéciaux ;

d. Au titre des dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique : les frais de création (interactivité, arborescence, graphisme). Ces dispositions sont également applicables en cas de création d'un site internet consacré à plusieurs artistes tels que visés au b du II de l'article 220 octies du code général des impôts ;

e. au titre des frais de personnel permanent : les salaires et charges sociales correspondant à la période pendant laquelle ces personnels ont été effectivement employés au développement d'une production phonographique ou vidéographique musicale éligible au crédit d'impôt.

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